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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (1))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (1))


Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :

1° Les organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

2° Le Trésor public, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations ; 3° Les prestataires de services d'investissement régis par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ;

4° Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;

5° Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;

6° Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France à la date de publication de la présente loi ;

7° Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France.