Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)
I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sont constituées notamment par :
1° Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;
3° Le produit des redevances de services rendus ;
4° Les produits divers, dons et legs.
II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée au I est autorisée à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie.