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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (1))

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (1))

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L5125-1-1 ;

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L5125-32 ;

III.-Les officines réalisant des préparations stériles ou des préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2 du code de la santé publique à la date de publication de la présente loi doivent solliciter l'autorisation prévue au second alinéa de l'article L. 5125-1-1 du même code dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 5125-32 dudit code. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu'à la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département.