I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5125-1-1 ;
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5125-32 ;
III.-Les officines réalisant des préparations stériles ou des préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2 du code de la santé publique à la date de publication de la présente loi doivent solliciter l'autorisation prévue au second alinéa de l'article L. 5125-1-1 du même code dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 5125-32 dudit code. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu'à la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département.