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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1))

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1))


Sont validés, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les appels de cotisation du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés effectués au titre de l'année 1993, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'illégalité du I de l'article 1er du décret n° 94-564 du 6 juillet 1994.