Articles

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1))

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1))


I. - La limite d'âge des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à cinquante-cinq ans.

II. - Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.

Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités. Les services accomplis au-delà de la limite d'âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la bonification.

Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent, au 1er janvier de l'année considérée, à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article, ou au III pendant la période transitoire. La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux femmes fonctionnaires remplissant les mêmes conditions qui ont droit à la jouissance immédiate de leur pension au titre du 3° du I de l'article L. 24 dudit code.

III. - A titre transitoire, la limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus est fixée à :

- cinquante-neuf ans du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

- cinquante-huit ans du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;

- cinquante-sept ans du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

- cinquante-six ans du 1er janvier au 31 décembre 1999.

IV. - Pendant la période transitoire, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

- une annuité pour les pensions prenant effet en 1996 ;

- deux annuités pour les pensions prenant effet en 1997 ;

- trois annuités pour les pensions prenant effet en 1998 ;

- quatre annuités pour les pensions prenant effet en 1999.