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Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))


I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Les dispositions du présent article concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.