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Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))


I. - A titre expérimental, l'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, depuis deux ans au moins, bénéficient du revenu minimum d'insertion et sont sans emploi.

Les contrats, dénommés contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, conclus en vertu de ces conventions, ouvrent droit, dans la limite d'une période de douze mois suivant la date de l'embauche :

1° A une aide forfaitaire de l'Etat dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret ;

2° A l'exonération pour l'employeur des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire du contrat au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

L'employeur s'engage à mettre en place les conditions nécessaires à l'accueil et au suivi social et professionnel des personnes concernées. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe sont informés des conventions conclues.

Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont des contrats de travail à durée déterminée, conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail, non renouvelables, d'une durée comprise entre six et douze mois ou à durée indéterminée. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétence.

Peuvent conclure des contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.

Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat.

Jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche, les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-4-2 du code du travail, les employeurs ayant passé un contrat pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion peuvent, à l'issue de celui-ci, conclure avec les mêmes salariés un contrat de retour à l'emploi. Dans ce cas, l'exonération de cotisations sociales attachée au contrat de retour à l'emploi ne peut excéder douze mois, sauf lorsque le salarié répond aux conditions d'âge et de durée d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 322-4-6 du code du travail.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er novembre 1994.