Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
I., III. - (Paragraphes modificateurs)
II. - A titre transitoire, la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est fixée à :
- soixante-cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ;
- soixante-quatre ans au 30 novembre 1995 ;
- soixante-trois ans au 30 avril 1996 ;
- soixante-deux ans au 30 septembre 1996 ;
- soixante et un ans au 28 février 1997 ;
- soixante ans au 31 juillet 1997.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivités territoriale de Mayotte.
Loi 95-116 1995-02-04 JORF 5 février 1995 rectificatif JORF 21 février 1995
Code de l'aviation civile - art. L421-9 (M)
Code de l'aviation civile - art. L423-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. L421-9 (M)