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Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))


I., III. - (Paragraphes modificateurs)

II. - A titre transitoire, la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est fixée à :

- soixante-cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

- soixante-quatre ans au 30 novembre 1995 ;

- soixante-trois ans au 30 avril 1996 ;

- soixante-deux ans au 30 septembre 1996 ;

- soixante et un ans au 28 février 1997 ;

- soixante ans au 31 juillet 1997.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivités territoriale de Mayotte.