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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))


I. - A compter du 1er janvier 1995, l'article L. 953-1 du code du travail est ainsi modifié : (paragraphe modificateur)

II. - Par dérogation à la date limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, la contribution due au titre de l'année 1994 est recouvrée en une seule fois à la date du 15 mai 1995.