Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
I., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions concernant les budgets et les comptes administratifs des centres d'aide par le travail prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le représentant de l'Etat, en application des sept premiers alinéas de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence de base légale des dispositions des articles 9 à 12 du décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l'aide sociale à la charge de l'Etat.