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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))


I. - En vue de l'affiliation des élèves ou étudiants au régime de sécurité sociale visé à l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des élèves de classe de terminale reçoivent leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

A cet effet, les services de l'Etat assurant la tutelle sur les établissements d'enseignement secondaire communiquent toutes les informations nécessaires aux caisses primaires d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale qui sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et à créer un traitement d'informations nominatives en vue de la délivrance à chaque élève de classe de terminale de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Les sections locales universitaires mentionnées à l'article L. 381-9 de la sécurité sociale ou leurs groupements définissent et gèrent conjointement avec les caisses primaires d'assurance maladie les opérations d'identification prévues aux deux alinéas précédents. A cet effet, elles reçoivent, en tant que de besoin, les informations et les autorisations, en particulier pour l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires au traitement prévu à l'alinéa précédent.

Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par les trois alinéas précédents, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En complément aux opérations susvisées, les caisses d'assurance maladie recueillent, utilisent et délivrent aux ayants droit de leurs assurés sociaux leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vue de leur immatriculation.

II. - L'article 36 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale est abrogé.