Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Par dérogation à l'article L. 514 du code de la santé publique, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à ce même article, mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées au même article, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle des diplômes, certificats ou titres mentionnés à cet article L. 514 et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de pharmacien dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique et être recrutés comme contractuels.
L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonctions du pharmacien ainsi recruté ; elle n'est valable que pour l'exercice dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Cette autorisation devient caduque lorsque son bénéficiaire cesse d'exercer des fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.
L'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, prévue par le 3° du I de l'article L. 514 du code de la santé publique et par l'article L. 536 du même code a lieu, pour les personnes qui bénéficient de l'autorisation instituée par le présent article, sous une rubrique spécifique. Ces personnes sont tenues de respecter les règles mentionnées à l'article L. 520 et à celles édictées en application de l'article L. 538-1 dudit code.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.