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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)


I. - A compter d'une date qui sera fixée par décret, le service de l'émission dans le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon, confié à la caisse centrale de coopération économique par l'ordonnance du 4 décembre 1942, est retiré à cet établissement.

Les billets de la caisse centrale de coopération économique en circulation à cette date seront pris en charge par la Banque de France dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.

II. - A compter de la date susvisée, ont cours légal et pouvoir libératoire dans le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon les signes monétaires français ayant cours légal et pouvoir libératoire dans la métropole.

Leur mise en circulation sera assurée par l'institut d'émission d'outre-mer qui agira, dans ce domaine, en tant que correspondant de la Banque de France à Saint-Pierre et Miquelon dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.

III. - Le décret prévu au paragraphe I fixera la date à laquelle seront privés du cours légal et du pouvoir libératoire les signes monétaires libellés en francs C.F.A. spécialement émis pour le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon.

Postérieurement à cette date, ces coupures et monnaies continueront à être échangées librement et sans limitation aux guichets de l'institut d'émission d'outre-mer, agissant pour le compte de la Banque de France en ce qui concerne les coupures et pour le compte du Trésor en ce qui concerne les monnaies.