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Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))


I. modificateur.

II. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations versées par les employeurs conventionnés dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail lorsque la convention prévoit l'aide de l'Etat mentionnée au dernier alinéa de cet article et pour les contrats prenant effet entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996.

Le Gouvernement présentera avant le 31 décembre 1996 un rapport au Parlement d'évaluation de l'incidence des présentes dispositions sur l'activité des entreprises conventionnées et l'insertion des salariés concernés.