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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))


I. modificateur.

II. modificateur.

III. Dispositions communes.

Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 du code de la santé publique et de l'article L. 161-15-1 du code de la sécurité sociale seront rendues applicables à toute personne recevant des soins d'un médecin sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat en tenant compte des pathologies et, le cas échéant, de l'âge.

Lorsqu'il constate qu'un patient entre dans une des catégories visées à l'alinéa précédent, le médecin consulté en informe le patient ainsi que le service médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il relève.

Le service du contrôle médical dispose alors d'un délai d'un mois pour s'opposer à la constitution du dossier.

Lorsque les conditions justifiant l'attribution d'un dossier de suivi médical ne sont plus satisfaites, le médecin auquel est confiée la tenue du dossier de suivi médical en fait part au patient et en informe, le cas échéant, le service médical de la caisse dont relève ce dernier.