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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))


I. Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés à l'article 772-1 du code du travail sont calculées sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré.

II. Par dérogation aux dispositions du I, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées aux salariés.

III. Les présentes dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er avril 1994.