Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))
Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))
I. Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés à compter du 1er janvier 1986 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent article en tant qu'ils sont fondés sur le décret n° 85-1507 du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie pour les assurés ressortissants du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
1° Le précompte sur la totalité des rémunérations ou gains de la cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, visée au premier alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale ;
2° Le précompte sur la totalité des rémunérations ou gains de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers dont bénéficient, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les personnes relevant des professions agricoles et forestières visées à l'article 1144 du code rural ;
3° La prise en charge par le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
II : modificateur.
III : modificateur.
IV : modificateur.
V. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au IV ci-dessus, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1994, le forfait journalier est pris en charge par le régime local d'assurance maladie.