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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)


L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire.