Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))
Les médicaments homéopathiques dont l'autorisation et la mise sur le marché ont eu lieu avant la date de promulgation de la présente loi doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement au plus tard le 31 décembre 1996.
A titre transitoire, ces médicaments homéopathiques peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à la notification de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur cette demande.