Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale, les détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires à l'intérieur desquels le service public hospitalier, à titre transitoire, n'assure pas encore les soins, et notamment les établissements pénitentiaires, dont le fonctionnement est régi par une convention mentionnée à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, ne bénéficient des prestations en nature d'assurance maladie et maternité qu'en cas d'admission dans les établissements de santé.

Dans ce cas, la cotisation due par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 du code de la sécurité sociale est minorée d'un pourcentage fixé par le décret mentionné au même article.