Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament (1))
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament (1))
Toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage, d'établissement thermal, ainsi que toute demande d'expertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur contact adressée aux services compétents de l'Etat, donne lieu à la perception d'une taxe à un taux fixé par décret dans la limite de 50 000 F par dossier. Le taux de la taxe dépend de la nature de l'autorisation ou de la prestation demandée. Ce versement est exigible lors du dépôt du dossier.
La taxe instituée par le présent article est versée au profit de l'Etat. Elle est recouvrée et jugée comme en matière de contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose pour le recouvrement de cette taxe peut être exercée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance doit être versée.