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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)


Les assistantes sociales contractuelles en service dans les anciens Etats et anciens territoires d'outre-mer occupant un emploi permanent à la date à laquelle ceux-ci ont accédé à l'indépendance peuvent être intégrées sur leur demande dans l'un des corps de fonctionnaires régis par le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article et déterminera notamment les différents grades dans lesquels les personnels intéressés sont titularisés.