Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)
I. - Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées pour une contravention de police et dont le produit revient à l'Etat, à une personne publique ou au fonds de garantie peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur de l'amende ou de la condamnation pécuniaire ou qui ont une dette envers lui. Cette opposition est notifiée au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
La procédure de l'opposition administrative ne s'applique que dans le cas où le débiteur ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement qui lui est adressé par le comptable du Trésor, conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.
II. - La personne qui reçoit l'opposition administrative est tenue de rendre les fonds qu'elle détient indisponibles à concurrence du montant de la créance du Trésor et, lorsqu'il n'aura pas été fait application du second alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, de verser ces fonds au comptable du Trésor. L'opposition administrative produit à l'égard de cette personne les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée.
L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du débiteur de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.
III. - Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le comptable du Trésor.
En ce cas, le comptable doit recourir aux voies d'exécution de droit commun pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Il en est de même lorsque l'existence du droit du débiteur du Trésor sur le destinataire est contestée.
IV. - Les dispositions de l'article 61 modifié du livre Ier du code du travail (1) sont applicables aux recouvrements effectués conformément au paragraphe I du présent article.
V. - Un décret en Conseil déterminera les modalités d'application du présent article.
(1) Se reporter aux articles L. 145-1 al. 2 et R. 145-1.