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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)


Les baux à construction conclus à partir du 1er janvier 1972 peuvent, sur option, être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime applicable aux ventes de terrains à bâtir visées à l'article 257-7° du code général des impôts. Dans ce cas, ils sont exonérés du droit de bail dans les conditions prévues à l'article 1371 du même code. Lorsqu'elle est exercée, l'option porte sur la totalité du bail.

Pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, il est fait abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.