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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))


Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714-20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714-20 du code de la santé publique.