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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))


Les établissements publics de santé peuvent continuer, pendant une période de cinq ans suivant la date de promulgation de la présente loi, à gérer les services créés avant cette date qui ne répondent pas à la mission du service public hospitalier définie à l'article L. 711-3 du code de la santé publique.