Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
Les dispositions de l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique et de l'article précédent entreront en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.