Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
Les disciplines, les installations et les équipements autorisés qui n'ont pas été soumis à renouvellement au titre d'une disposition législative ou réglementaire en vigueur avant la date de publication de la présente loi, durant une période déterminée par voie réglementaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 712-14 du code de la santé publique.