Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, en tant que de besoin, les indices nationaux de besoins et fixe les objectifs nationaux d'organisation sanitaire dans un délai de six mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale sont installés dans un délai de six mois après la date de publication du décret prévu à l'article L. 712-6 du code de la santé publique.
Les schémas d'organisation sanitaire sont élaborés dans un délai de trois ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
L'application de ce calendrier ne fait pas obstacle à l'approbation, par le représentant de l'Etat, des projets d'établissement tels que définis à l'article L. 714-11 du code de la santé publique dans la mesure où ils sont conformes à la carte sanitaire, à l'exception des éléments des projets qui sont concernés par le schéma d'organisation sanitaire.