Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)
I. - Sont considérées comme des affaires faites hors de France :
a) Les prestations de services portant sur des marchandises exportées, effectuées pour le compte d'entreprises établies à l'étranger qui ne réalisent pas en France d'affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Les prestations de services portant sur des marchandises importées qui sont placées sous l'un des régimes suspensifs de droits de douane énumérés au 1° de l'article 293 du code général des impôts.
II. - Un décret définira les prestations susceptibles de bénéficier des dispositions du I. Il pourra également préciser les modalités d'application de ces dispositions et les justifications à présenter.