Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))
Les personnes physiques redevables, en leur qualité d'assurés, de cotisations à un régime obligatoire de base d'assurance vieillesse bénéficient d'une remise forfaitaire sur ces cotisations, lorsque celles-ci sont assises sur les rémunérations ou les revenus professionnels.
La remise forfaitaire est également consentie sur les cotisations dues par les assurés en début d'activité, ceux du régime des marins, du régime des artistes-auteurs, et les personnes employées au service de particuliers.
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, la remise forfaitaire s'applique exclusivement à la cotisation destinée au financement de la retraite proportionnelle.
Lorsque l'activité n'est pas exercée à temps plein, la remise est réduite. Elle n'est pas consentie lorsqu'elle serait inférieure à un certain montant.
Un décret fixera les modalités d'application du présent article, notamment le montant et les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire.
Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur au plus tard à la date de mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée fixée à l'article 127 de la loi de finances pour 1991.