Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))
I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret.
II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse.
III. - Les fontionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.
Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.
Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 du même code, et, d'autre part, par le rapport défini audit article. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues audit article.
IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.