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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))


I. - Le taux de la retenue mentionnée à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ramené de 8,9 p. 100 à 7,85 p. 100.

II .....

III .....