Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))
Les personnels des centres d'étude et de conservation du sperme pourront, à leur demande, être intégrés dans l'un des corps régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, suivant les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.