Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 (1))
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 (1))
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte [*champ d'application territoriale*].
Les articles L. 627, L. 629 et L. 630-1 du code de la santé publique, tels qu'ils sont applicables en métropole, se substituent aux articles L. 627, L. 629 et L. 630-1 du code de la santé publique actuellement en vigueur dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 627-2 à L. 627-6, L. 629-1, L. 629-2 et L. 630-3 du code de la santé publique en vigueur en métropole sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Toutefois, les règles de procédure civile auxquelles se réfère l'article L. 627-4 sont celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ; les pouvoirs dévolus par l'article L. 629-2 au commissaire de la République sont attribués au représentant de l'Etat dans le territoire ou dans la collectivité territoriale.
Les pouvoirs conférés par l'article 9 au président du tribunal de grande instance sont exercés dans les territoires ou dans la collectivité territoriale de Mayotte par le président du tribunal de première instance.