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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 (1))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 (1))


L'autorisation d'exécution prévue à l'article 4 est refusée :

1° si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;

2° s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d'exécution de la confiscation est fondée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique ;

3° si une cause légale fait obstacle à l'exécution de la confiscation ;

4° si les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée font ou ont fait l'objet de poursuites pénales sur le territoire français.

L'autorisation d'exécution peut être refusée si, pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée, le ministère public a décidé de ne pas engager de poursuites.