Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 (1))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 (1))
L'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère et faisant l'objet d'une demande présentée en application du troisième alinéa (2°) de l'article 1er est autorisée par le tribunal correctionnel lorsqu'il est saisi à cette fin par le procureur de la République.
L'exécution est autorisée à la double condition suivante :
1° la décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l'Etat requérant ;
2° les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.