Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 DITE CAILLAVET RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES (PRELEVEMENTS SUR PERSONNES VIVANTES ET SUR DES CADAVRES A DES FINS THERAPEUTIQUES OU SCIENTIFIQUES))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 DITE CAILLAVET RELATIVE AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES (PRELEVEMENTS SUR PERSONNES VIVANTES ET SUR DES CADAVRES A DES FINS THERAPEUTIQUES OU SCIENTIFIQUES))
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les modalités selon lesquelles le donneur visé à l'article 1er, ou son représentant légal, est informé des conséquences éventuelles de sa décision et exprime son consentement.
2° Les modalités selon lesquelles le refus ou l'autorisation visé à l'article 2 ci-dessus doit être exprimé.
3° Les conditions que doivent remplir les établissements hospitaliers pour être autorisés à effectuer les prélèvements visés à l'article 2 et être inscrits sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région.
4° Les procédures et les modalités selon lesquelles la mort doit être constatée.