Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°49-890 du 7 juillet 1949 PERMETTANT LA PRATIQUE DE LA GREFFE DE LA CORNEE GRACE A L'AIDE DE DONNEURS D'YEUX VOLONTAIRES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°49-890 du 7 juillet 1949 PERMETTANT LA PRATIQUE DE LA GREFFE DE LA CORNEE GRACE A L'AIDE DE DONNEURS D'YEUX VOLONTAIRES)
Les prélèvements anatomiques effectués sur l'homme en vue de la pratique de la kéroplastie (greffe de la cornée) peuvent être effectués sans délai et sur les lieux mêmes du décès chaque fois que le de cujus a, par disposition testamentaire, légué ses yeux à un établissement public ou à une oeuvre privée, pratiquant ou facilitant la pratique de cette opération.
Dans ce cas, la réalité du décès devra avoir été préalablement constatée par deux médecins, qui devront employer tous procédés reconnus valables par le ministre de la santé publique et de la population. Ils devront signer un procès-verbal de constat du décès relatant notamment la date et l'heure du décès, ainsi que les procédés utilisés pour s'assurer de sa réalité.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.