Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE ET AU STATUT DES LABORATOIRES HOSPITALIERS DE BIOLOGIE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE ET AU STATUT DES LABORATOIRES HOSPITALIERS DE BIOLOGIE)
Lorsque la commission prévue en application de l'article 4 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article 2 de la présente loi, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités d'enseignement et de recherches mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission.
A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres de l'éducation nationale et de la santé publique statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale comprenant en nombre égal des représentants élus des biologistes médecins et des représentants élus des biologistes pharmaciens en fonctions dans les centres hospitaliers régionaux de villes sièges d'unités d'enseignement et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques ou d'unités d'enseignement et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques.