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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE ET AU STATUT DES LABORATOIRES HOSPITALIERS DE BIOLOGIE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE ET AU STATUT DES LABORATOIRES HOSPITALIERS DE BIOLOGIE)


Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire est fixée, après avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités d'enseignement et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit du directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, de l'enseignant responsable de la section de pharmacie.

Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission prévue en application de l'article 4 de ladite ordonnance. Cet avis est également transmis aux ministres de l'éducation nationale et de la santé publique, soit pour approbation définitive de la convention, soit pour décision à défaut d'accord intervenu au sein de la commission.