Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE ET AU STATUT DES LABORATOIRES HOSPITALIERS DE BIOLOGIE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE ET AU STATUT DES LABORATOIRES HOSPITALIERS DE BIOLOGIE)
Les conventions visées à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie pourront effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités d'enseignement et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités d'enseignement et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.