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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))


Les agents de l'administration des douanes et les agents assermentés habilités par le ministre chargé de l'industrie exercent les contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations inscrites dans la présente loi ainsi que des textes pris pour son application par une personne qui y est assujettie.

A ce titre, ils peuvent :

a) Accéder aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont fabriquées ou stockées des substances figurant sur la liste fixée par le décret prévu à l'article 1er ou à partir desquels il est fait commerce desdites substances ;

b) Prendre communication et copie de l'agrément de la personne mentionnée à l'article 2 lorsqu'il est obligatoire et, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdites substances ;

c) Prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.