Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))
A la demande du ministre chargé de l'industrie, les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 1er lui communiquent les informations de caractère global sur lesdites opérations.
Ces personnes sont, en outre, tenues de fournir au ministre chargé de l'industrie les informations qu'il leur demande sur toute commande de substances inscrites sur la liste établie par le décret prévu à l'article 1er ou sur toute opération dans laquelle interviennent certaines de ces substances.
Les délais dans lesquels doivent être fournies les informations visées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d'Etat.