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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DE LA SANTE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE ET ADAPTANT LA LEGISLATION SANITAIRE ET SOCIALE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCES EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DE LA SANTE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE ET ADAPTANT LA LEGISLATION SANITAIRE ET SOCIALE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCES EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE)


Les établissements et services mentionnés aux paragraphes I et II de l'article L. 180 du code de la santé publique qui bénéficient d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, avant la promulgation de la présente loi, sont réputés satisfaire aux prescriptions de cet article.