Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1))
Si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 4, à la date où le manquement a été commis.
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts.