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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. ‎‎648 et L. 649 du code de la santé publique (1)‎)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. ‎‎648 et L. 649 du code de la santé publique (1)‎)


Les règlements d'administration publique doivent être publiés au plus tard dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.