Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique (1))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique (1))
Les règlements d'administration publique doivent être publiés au plus tard dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.