Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 DITE NEUWIRTH RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L648 & L649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 DITE NEUWIRTH RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L648 & L649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
I - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 20.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions de l'article 2, ou des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 3, ou des règlements pris pour leur application ;
2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 ou des règlements pris pour son application.
II - Toutefois, sera puni :
1° D'un emprisonnement d'un an à quatre ans et d'une amende de 4.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
a) Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs à des mineurs non émancipés en infraction aux dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 et des textes réglementaires pris pour leur application ou pour l'application de l'article 6 ;
b) Le praticien qui aura sciemment contrevenu aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 ou des textes réglementaires pris pour son application ou pour l'application de l'article 6 ;
2° D'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 ou des premier et deuxième alinéas de l'article 4 ou des textes réglementaires pris pour leur application ou pour l'application de l'article 6.