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Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 DITE NEUWIRTH RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L648 & L649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 DITE NEUWIRTH RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L648 & L649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Sans préjudice des dispositions du titre II du livre III du code de la santé publique, les centres de planification ou d'éducation familiale agréés peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent, à titre gratuit et de manière anonyme, le dépistage et le traitement de ces maladies en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie versées par un régime légal ou réglementaire. Un décret pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe les modalités d'application du présent article. Ce même décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge [*financement*] par l'Etat et les organismes d'assurance maladie.