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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1))


1. Avant le 1er janvier 1993, les versements peuvent également être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable et répondant aux conditions posées à l'article 2. Le transfert de titres mentionnés au b du 1 du I de cet article ne peut toutefois porter que sur des titres souscrits à compter du 1er avril 1992.

2. Le transfert de titres en dépôt sur un compte d'épargne en actions mentionné à l'article 199 quinquies du code général des impôts porte sur la totalité des titres en dépôt qui répondent aux conditions posées à l'article 2 de la présente loi. Dans ce cas, la reprise mentionnée à l'article 199 quinquies B n'est pas effectuée.

3. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts, sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992.

4. Du 1er janvier au 31 mars 1993 [*prolongation du délai*], les versements peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres dans les conditions prévues aux 1 et 2. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993.

5. A compter de la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) et jusqu'au 31 décembre 1993, les versements peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général de impôts à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.

Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l'application des dispositions de l'article 92 B précité. L'imposition de la plus-value est, sur simple déclaration du contribuable, reportée au moment où s'opérera la clôture du plan. A compter de la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) et jusqu'au 31 décembre 1993, l'imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l'article 2.

La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la cinquième année.